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Secteur bancaire : l’implication de l’amendement à l’article 2202-6 du Code civil

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Secteur bancaire : l’implication de l’amendement à l’article 2202-6 du Code civil | business-magazine.mu

Notre cour d’appel n’a jamais tranché sur comment lire les articles 1154 et 2202-6 du Code civil. Et voilà que le législateur mauricien vole au secours des consommateurs.

La Finance Act de 2016, votée au Parlement la semaine dernière, a apporté des amendements au Code civil qui ne permettent plus la capitalisation des intérêts qui sont dus pour moins d’un an. Les nouvelles provisions du Code civil sont venues établir de façon claire comment calculer les intérêts non remboursés.

L’ancien article 2202-6 du Code civil se lisait comme suit: «Lorsque la période de remboursement d’un prêt consenti par une institution agréée dépasse trois ans, le titre attestant le prêt peut inclure une stipulation prévoyant la capitalisation des intérêts qui deviendront exigibles». Cet article prévoyait QUI pouvait capitaliser les intérêts et QUAND pouvait-on les capitaliser ? QUI pouvait le faire? Uniquement les institutions agréées comme prévu sous les provisions de l’article 2202-2 du Code civil. QUAND pouvait-on le faire ? Il faut que la durée de remboursement du prêt dépasse trois années.

Cependant, ce texte ne prévoyait pas COMMENT on pouvait le faire. Pour répondre à cette question, il faut recourir aux provisions de l’alinéa 1 de l’article 1154 du Code civil qui se lit ainsi :

«Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou une par convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière».

Ce texte précise qu’on ne peut capitaliser les intérêts dus avant douze mois et en France, pour ce qui est de Ia motivation de Ia décision judiciaire, la Cour de cassation considère «qu’en faisant référence, dans sa décision, à l’article 1154 du Code civil, une cour d’appel a nécessairement admis que, seuls, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront productifs d’intérêts» (Cass. 1r° civ. 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 155).

Quoi qu’il en soit, la règle n’en subsiste pas moins et doit être respectée : on ne peut en principe capitaliser les intérêts tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ; la convention qui le permettrait devrait être annulée.

Pour éviter toute gymnastique légale, le législateur mauricien est venu harmoniser la loi et impose cette capitalisation annuelle avec l’amendement de l’article 2202-6 qui désormais se lit ainsi: «Sous réserve de l’article 1154, lorsque la période de remboursement d’un prêt consenti par une institution agréée dépasse trois ans, le titre attestant le prêt peut inclure une stipulation prévoyant la capitalisation des intérêts qui deviendront exigibles.»

Cela concerne les prêts accordés par les institutions financières dont la durée de remboursement dépasse trois ans et où il est permissible au prêteur (banques et assurances, entre autres) de capitaliser les intérêts dus et de les transformer en un nouveau capital qui, lui-même, va produire de nouveaux intérêts.

Les banques, pendant longtemps, ont toujours capitalisé les intérêts non remboursés à la fin de chaque mois au lieu de le faire à la fin de chaque douze mois, comme le prévoient les provisions de l’article 1154 du Code civil.

Ce qui devrait changer pour les institutions financières, dont les banques : elles doivent amender leur document de sûretés fixes et flottantes dont toutes se servent du même modèle avec des fautes, des erreurs et des phrases qui comportent 300 mots sans virgule, ni point virgule mais avec enfin un point. Cette partie mentionnant la capitalisation mensuelle devrait être transformée en capitalisation annuelle:

…of Clause… hereof will pay interest from the time of such demand until the actual payment thereof of the sum or sums for the time being owing as a fore said at the rate aforesaid computed with monthly rests with interest owing at the date in each monthly to which interest is usually computed (in respect of the borrower’s account or accounts) being added monthly to the amount owing so as to form an aggregate sum carrying interest at the rate aforesaid…

Le mot «monthly» devrait désormais céder la place au mot «annually».

Concernant les cartes de crédit, dans certaines banques, la capitalisation des intérêts non remboursés se pratique tous les jours. Cela était dû à une mauvaise interprétation ou une méconnaissance de certaines provisions du Code civil et avait pour résultat d’entraîner un grossissement trop rapide du montant dû. Les victimes du Sale by levy en ont eu pour leur compte avec de chaudes larmes.